31.35. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:1° les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
2° un programme correcteur déterminé par le ministre ayant pour objet d’obliger le titulaire de l’attestation à se conformer aux normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° du présent article selon les exigences et les échéances qui y sont fixées;
3° les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.